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La prime manifestement exagérée en assurance vie

Les sommes versées au bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie n’entrent pas dans la succession du défunt (jusqu’à 152 500 euros par bénéficiaire pour la plupart des contrats souscrits par les moins de 70 ans).

Toutefois, l’article L 1 32-1 3 du code des assurances pose une limite :

« sauf si le montant des primes est manifestement exagéré au regard de ses ressources (celles du souscripteur) » .

Le code des assurances n’explique pas ce qu’il faut entendre par « manifestement exagérée», ni ne dit si cet excès doit s’apprécier par rapport au patrimoine ou aux revenus du souscripteur.

À l’évidence, notaires et assureurs ne partagent pas le même point de vue sur cette question. Il faut avant tout savoir que le simple fait de désigner comme bénéficiaire une personne qui n’est pas héritière ne porte pas atteinte à la réserve héréditaire, cette partie du patrimoine du défunt automatiquement dévolue à ses héritiers.

Toutefois, il faut avoir présent à l’esprit que l’assurance-vie ne peut servir d’outil pour déshériter les siens.

LA JURISPRUDENCE, LES TEXTES

Quelques décisions des tribunaux de première instance (mais elles ne constituent pas, à proprement parler, la jurisprudence), nous donnent des indications utiles. Ainsi, une prime est manifestement exagérée quand elle dépasse 6 à 10% des revenus du souscripteur (TGI 9/2/1933). Mais c’est surtout l’arrêt de la cour d’appel de Versailles (16/11/95) qui est à retenir.

Les juges ont examiné les relevés bancaires du souscripteur et constaté « qu’ils présentaient chaque mois depuis la souscription du contrat et jusqu’à son décès un solde largement positif».

LES HÉRITIERS N’ONT PAS ÉTÉ APPAUVRIS

On peut en déduire que les primes ne sont pas manifestement exagérées si leurs versements n’entraînent pas une modification du train de vie du souscripteur et si elles n’appauvrissent pas les héritiers. Dans l’arrêt Leroux (18 juillet 2000), les juges ont retenu non pas la prime manifestement exagérée mais le fait que l’opération s’apparente davantage à un contrat de capitalisation qu’à une opération d’assurance vie pour faire réintégrer l’actif dans la succession.

La totalité du patrimoine du défunt (50 000 francs) avait été investie dans un contrat au profit d’un seul héritier et le souscripteur était décédé peu de temps avant la souscription, sans que le contrat n’ait pu produire d’intérêts.

LES POINTS CLÉS

La reconnaissance d’une prime manifestement exagérée a pour conséquence de réintégrer capital et intérêts dans la succession. Elle est difficile à démontrer. Cette action n’est réservée qu’aux héritiers et ce sont eux qui doivent en apporter la preuve.

Contrairement à une idée reçu, le fisc ne peut se servir de cet argument car cette action (atteinte à la réserve héréditaire) ne le concerne pas. L’administration fiscale doit se contenter de la procédure d’abus de droit (voir ce terme). Toutefois, si la requalification judiciaire aboutit, l’administration percevra le montant des droits de succession.