La personne désignée bénéficiaire d’une assurance vie peut indiquer qu’elle est d’accord pour recevoir le capital constitué par l’assuré à son décès. Cette démarche a des conséquences pour le souscripteur, car elle « verrouille » le contrat. C’est la raison pour laquelle il doit donner son accord express à cette acceptation.
Jusqu’au 18 décembre 2007, l’acceptation du bénéfice d’une assurance vie n’était soumise à aucune forme particulière ; elle pouvait même être effectuée sans que le souscripteur en soit informé. Mais au vu des conséquences importantes qu’implique cette démarche (voir ci-dessous), il a finalement été décidé que le souscripteur devait y participer en donnant son accord express. Aussi, depuis cette date, l’acceptation nécessite la signature d’un avenant signé par l’assureur, le souscripteur et le bénéficiaire.
Elle peut aussi se faire par acte notarié ou sous seing privé signé par le souscripteur et le bénéficiaire. Mais elle n’a alors d’effet à l’égard de l’assureur que lorsqu’ elle lui est notifiée par écrit (art. L 132-9 du code des assurances). L’acceptation faite à l’insu du souscripteur est donc désormais nulle.
Notez que l’acceptation d’un contrat d’assurance vie ne peut pas intervenir avant un délai de 30 jours suivant la date de sa signature.
Dès lors que le contrat d’assurance vie est accepté par son bénéficiaire, le souscripteur ne peut plus modifier cette désignation sans son consentement. En clair, l’acceptation du bénéficiaire peut le placer dans une situation très ennuyeuse. Par exemple, s’il a désigné nommément son concubin et que, peu après, leur relation prend fin. Malgré la séparation, il sera toujours lié par cette acceptation. Et il ne pourra guère compter sur son annulation, les cas de révocation du bénéficiaire acceptant étant rarissimes. La révocation n’est possible qu’en cas d’« ingratitude » manifeste du bénéficiaire à l’égard de l’assuré (en cas de sévices, délits ou injures graves, notamment), ou en cas de tentative de meurtre.
Lorsque le contrat désigne plusieurs bénéficiaires et que seuls certains d’entre eux l’ont accepté, le souscripteur peut modifier la clause à l’égard des bénéficiaires qui ne se sont pas encore exprimés. Lorsqu’un bénéficiaire renonce au contrat ou décède avant l’assuré, sa part revient aux bénéficiaires désignés à titre subsidiaire.
Le souscripteur du contrat ne peut pas, en principe, retirer de fonds de son assurance vie sans l’accord du bénéficiaire acceptant. En clair, si le bénéficiaire acceptant repousse la demande, le souscripteur ne peut plus jouir de son épargne. Non seulement elle ne pourra être débloquée qu’à son décès, mais seul le bénéficiaire en profitera. Le souscripteur ne peut non plus, sans son accord, demander à l’assureur de lui consentir une avance, ni nantir son contrat auprès de ses créanciers éventuels.
Cette règle a toutefois été assouplie, pour les souscripteurs de contrats ayant été acceptés avant le 1 8 décembre 2007, date avant laquelle l’acceptation du contrat pouvait s’effectuer à leur insu. Ceux-là sont autorisés à effectuer des retraits partiels sans l’autorisation du bénéficiaire acceptant, dès lors qu’ils n’ont pas clairement exprimé leur accord au moment de l’acceptation.
Le bénéficiaire d’une assurance vie n’a pas de délai imposé pour accepter le bénéfice du contrat. Tant que l’assuré est en vie, il peut ne pas se prononcer. Au décès de l’assuré, il dispose de 30 ans pour réclamer le capital-décès à l’assureur (art. L 114-1 du Code des assurances). Mais les héritiers du défunt peuvent le contraindre à se prononcer par mise en demeure envoyée par huissier. Si le bénéficiaire ne réagit toujours pas dans un délai de 3 mois, ils peuvent alors le révoquer (art. L 132-9 al. 3 du Code des assurances).