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Assurance vie : Les limites de l’obligation d’information et de conseil

La responsabilité de l’assureur n’est pas infinie, car « appliquée sans discernement elle amènerait l’assuré à abuser de sa situation de consommateur d’assurance et à adopter une attitude d’incapable ».

L’assuré est également responsable, il est débiteur vis-à-vis de l’assureur d’une obligation d’information exacte, il a aussi le devoir de s’informer. C’est pourquoi la jurisprudence a été amenée à tracer les limites de l’obligation d’information et de conseil, laquelle repose essentiellement sur la personne de l’assuré dans le cadre de l’opération d’assurance envisagée.

L’assureur n’a pas, logiquement, à se substituer à l’assuré pour l’informer:

  • des produits offerts par la concurrence ;
  • des nouvelles garanties offertes par les nouvelles générations de contrats, « cette exigence excédant son devoir de renseignement » ;
  • du contenu des clauses claires d’une police d’assurance. À l’inverse lorsque la police n’est pas claire, l’agent général doit attirer l’attention du souscripteur sur la réalité de l’étendue de la garantie ;
  • des risques engendrés par une fausse déclaration intentionnelle d’ autant que le questionnaire médical en énonce la sanction ;
  • du fait que l’assurance ne peut couvrir un accident déjà survenu.

Enfin, le devoir d’information et de conseil est d’autant moins prononcé que l’assuré est initié, lui-même professionnel averti, ou encore lorsqu’il contracte une assurance insuffisante en pleine connaissance de cause. L’équité dicte en effet que « l’obligation de conseil se mesure à l’aune de la propre compétence du souscripteur assuré ».

Enfin l’assureur est tenu d’apporter la preuve qu’il a correctement rempli son obligation d’information et de conseil, dès lors que « celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information et de conseil doit apporter la preuve de l’exécution de cette obligation ».

Pour autant, et s’agissant d’une prestation intellectuelle, l’obligation d’information et de conseil incombant à l’assureur ne saurait être qu’une « obligation de moyens », dont l’inexécution et la réparation du dommage qui en découle peut être égale au préjudice subi par l’assuré du fait de l’absence de garantie.

À noter également

Le manquement à cette obligation pré-contractuelle ne dérive pas du contrat d’assurance et par conséquent n’entre pas dans le champ d’application de la prescription biennale mais trentenaire.